Le grand jury a également formulé des conclusions spéciales dans l'acte d'accusation concernant deux des chefs d'inculpation retenus. Premièrement, concernant la déclaration "Je peux choisir n'importe quelle synagogue que je veux et faire un carnage", le grand jury a allégué que Griffin "a intentionnellement choisi n'importe quelle synagogue comme objet de sa menace en raison de la religion réelle et perçue des personnes associées aux synagogues". La deuxième conclusion spéciale était que Griffin "a intentionnellement choisi les victimes de sa menace en raison de la religion réelle et perçue de ces personnes", concernant sa déclaration selon laquelle "les sionistes n'ont pas l'autorité pour me faire la morale sur la morale sexuelle ou autre. Ce sont des criminels et je vais les tuer".

Le 28 juillet 2026, le défendeur a plaidé non coupable. L'argument principal du défendeur est que ses déclarations ne constituent pas de véritables menaces en tant que question de droit, car elles contiennent un langage hyperbolique et conditionnel qui ne pouvait raisonnablement pas être compris comme une expression sérieuse de l'intention de causer un préjudice. À l'appui, le défendeur souligne que ses menaces n'ont pas identifié de victime particulière ou d'emplacement spécifique pour une attaque planifiée. Il souligne également que certaines menaces sont précédées d'un langage conditionnel, notamment "dès que j'aurai un groupe organisé d'hommes prêts à agir" et "si je n'obtiens JAMAIS de famille ou de maison dans cette Amérique de merde".

Certaines communications sont constitutionnellement protégées en tant que question de droit, par exemple lorsqu'aucun jury raisonnable ne pourrait interpréter la communication comme véhiculant une expression sérieuse d'une intention de commettre des actes de violence. Mais dans cette affaire, un jury est nécessaire pour résoudre des questions factuelles contestées. Bien que les parties s'accordent sur des faits de base tels que qui a fait les déclarations, ce qu'elles ont dit et à qui elles ont été communiquées, les parties contestent sincèrement si les déclarations pouvaient raisonnablement être interprétées comme des menaces.

Ce désaccord a du poids car les menaces du défendeur contiennent un certain langage qui pourrait être considéré comme hypothétique, abstrait ou conditionnel. Le rôle du jury d'instruction ou des faits sera donc crucial pour déterminer si un tel langage hyperbolique, lorsqu'il est associé à un langage plus direct comme "Nous allons vous tuer putain", "véhicule une réelle possibilité que la violence suive". Ici, au moins certains spectateurs des publications Gab du défendeur ont trouvé leur contenu alarmant, car des spectateurs ont signalé les publications dans des conseils en ligne au FBI.

Pour cette raison, ainsi que pour celles expliquées ci-dessous, la Cour est en désaccord avec l'affirmation du défendeur selon laquelle ses déclarations sont constitutionnellement protégées en tant que question de droit. La Cour n'est pas non plus convaincue que les déclarations du défendeur soient protégées parce qu'elles ne sont que des expressions hyperboliques de frustrations face à l'environnement politique actuel. Bien sûr, c'est un principe fondamental du Premier Amendement que les citoyens peuvent critiquer leur gouvernement. Et certaines déclarations exprimant une hyperbole politique, telles qu'un simple "commentaire fortuit lors d'un rassemblement politique", peuvent ne pas être assez sérieuses et directes pour justifier une classification comme véritable menace.

Il est également vrai que d'autres affaires présentent de véritables menaces qui identifient une victime cible plus spécifique ou un emplacement précis que les menaces faites ici. Malgré tout, aux fins de la question du Premier Amendement, la Cour estime que les déclarations faites par le défendeur relèvent de la catégorie des véritables menaces. Le fait qu'une déclaration contienne du contenu politique ne signifie pas qu'elle ne peut pas constituer une menace. Une déclaration n'a pas non plus besoin de définir une cible spécifique, ni d'être adressée à une victime intentionnelle, pour être interprétée comme menaçante.

Les véritables menaces ne dépendent pas du fait qu'un orateur nomme des individus ou les place simplement là où ces individus sont susceptibles d'être. Le langage de l'article 875(c) n'exige pas que la menace soit faite directement à la cible visée. Le Cinquième Circuit a expliqué que "l'absence de particularité d'une menace n'est pertinente que dans la mesure où elle tend à nier l'affirmation selon laquelle un auditeur objectivement raisonnable conclurait que la violence menacée se produira".

Appliqué à cette affaire, la Cour estime que des personnes raisonnables pourraient interpréter les déclarations du défendeur comme exprimant sérieusement l'intention de commettre des actes de violence contre des personnes juives et des employés du gouvernement. Son omission de nommer une victime individuelle ou un emplacement spécifique, tel qu'en faisant référence à une synagogue particulière, ne place pas les menaces claires du défendeur de blesser autrui dans le domaine de la protection constitutionnelle. Ces menaces comprennent notamment : "Je peux choisir n'importe quelle synagogue que je veux et faire un carnage", "Dès que j'aurai un groupe organisé d'hommes prêts à agir, nous viendrons vous chercher, ordure de zog", "Nous vous frapperions à nouveau aux funérailles", "Les sionistes sont des criminels et je vais les tuer", "Je veux tellement que mes représentants d'État meurent... Je cherche quel est leur horaire, où ils sont et quand afin de pouvoir potentiellement les tuer", "Ce n'est pas une blague pour moi. Nous allons vous tuer putain", et "Vous allez rendre cet accord disponible pour moi ou je vais commencer à fabriquer des bombes".

Le fait que le défendeur ait diffusé ses menaces à un public public ne change rien non plus. La question préliminaire est de savoir si les communications du défendeur satisfont à la définition de véritables menaces : "des déclarations où l'orateur a l'intention de communiquer une expression sérieuse d'une intention de commettre un acte de violence illégale à l'encontre d'un individu ou d'un groupe d'individus particulier". Le défendeur pourra peut-être convaincre un jury de statuer en sa faveur sur la base du langage conditionnel présent dans les communications menaçantes, mais il n'a pas démontré à ce stade qu'"aucun jury raisonnable ne pourrait considérer les déclarations prétendument criminelles comme de véritables menaces".