Le plaignant agissant pour son propre compte, John Doe, intente une action en justice contre le Conseil des régents du système universitaire du New Hampshire et plusieurs individus, identifiés et non identifiés, à la suite d'un "schéma de représailles politiques contraires aux obligations contractuelles" débuté en 2023.

Le plaignant allègue peu de faits précis dans ce qu'il décrit comme sa "plainte squelettique d'urgence" qui a été "exécutée sous une détresse médicale aiguë pour geler des délais vitaux", mais il invoque l'Americans with Disabilities Act et la section 504 de la Rehabilitation Act de 1973. Il affirme également que le tribunal dispose d'une "compétence supplétive sur toutes les réclamations connexes de rupture de contrat et d'équité relevant du droit étatique".

Considérée généreusement, la motion du plaignant pour une injonction préliminaire demande au tribunal de faire ce qui suit pour s'adapter à certains handicaps allégués : 1) préserver l'ensemble de ses réclamations aux fins des délais de prescription applicables ; 2) renoncer à tous les délais établis par les règles fédérales de procédure civile et les règles locales du tribunal ; 3) permettre au plaignant de déposer des documents développant ses réclamations et sollicitant une intervention judiciaire supplémentaire sur une base continue ; 4) différer la délivrance des assignations aux défendeurs ; et 5) maintenir ses plaidoiries sous scellés.

Le tribunal note d'emblée que ni le titre II de l'Americans with Disabilities Act ni la section 504 de la Rehabilitation Act ne s'appliquent aux tribunaux fédéraux. Néanmoins, le tribunal s'engage à maintenir l'accès à la justice pour tous les plaignants et s'efforce d'accorder des demandes raisonnables d'aménagements. Toute mesure d'aménagement qui modifie fondamentalement les procédures judiciaires, pourrait altérer les décisions de fond du tribunal ou porter atteinte aux droits à une procédure régulière des autres parties n'est toutefois pas raisonnable.

Le tribunal ne décidera pas, pour le moment, si la plainte "squelettique" du plaignant est suffisante pour formuler une réclamation à l'encontre d'un défendeur quelconque. Le tribunal ne décidera pas non plus si les allégations, réclamations ou défendeurs nommés dans une plainte modificative, le cas échéant, rétroagiront à la date à laquelle le plaignant a déposé sa plainte initiale. Ces décisions exigent que le tribunal applique un certain nombre de normes juridiques aux faits spécifiques et à la situation procédurale présentés par une plainte modificative.

Le tribunal ne peut tout simplement pas déterminer, dans un sens ou dans l'autre, si d'éventuelles réclamations modifiées seront jugées recevables. Une telle ordonnance sur le dossier actuel soumis au tribunal pourrait constituer un avis consultatif inadmissible. De plus, la procédure régulière exige que le tribunal offre aux défendeurs la possibilité de comparaître et de formuler leurs propres arguments concernant le respect des délais avant de trancher ces questions en faveur du plaignant.

La demande du plaignant visant à ce que le tribunal préserve, dès à présent, ses réclamations futures potentielles aux fins des délais de prescription applicables est rejetée sans préjudice de sa capacité à faire valoir que toute réclamation future est introduite en temps utile. Dans tous les cas, le tribunal examinera les demandes raisonnables de prorogation des délais. Il se peut que les prétendus problèmes médicaux du plaignant, ou d'autres faits, justifient des prorogations de certains délais dans cette affaire.

"Bien que les plaintes et les actes déposés par des personnes agissant pour leur propre compte soient interprétés libéralement, ces plaignants sont néanmoins tenus de respecter les règles fédérales de procédure civile." Le tribunal n'accordera pas de prolongation générale de tous les délais et ne liera pas la durée d'une éventuelle prolongation au temps alloué au plaignant pour accomplir son travail scolaire, car les considérations régissant le droit à une prolongation ou sa durée dans le cadre éducatif ne sont pas les mêmes que dans le cadre des litiges.

En l'absence d'une mesure de clémence spécifique de la part du tribunal, le plaignant sera lié par les délais et autres dispositions énoncés dans les règles fédérales de procédure civile et les règles locales de ce tribunal. Le plaignant se représentant lui-même et procédant en in forma pauperis, le tribunal procédera à un examen préliminaire de ses actes et déterminera s'il doit rejeter son affaire ou toute réclamation parce que, entre autres raisons, le tribunal n'a pas compétence ratione materiae, qu'il ne parvient pas à formuler une réclamation ouvrant droit à réparation, ou qu'un défendeur bénéficie d'une immunité.

Le tribunal ne délivrera aucune assignation tant qu'il n'aura pas achevé cet examen préliminaire. Dans la mesure où le plaignant souhaite modifier sa plainte avant cet examen, le tribunal est enclin à le lui permettre. Ainsi, il aura le temps d'ajouter ses allégations et réclamations avant la délivrance de toute assignation.

Encore une fois, le tribunal ne peut pas déterminer pour le moment si des modifications rétroagiront à son dépôt initial. Mais le tribunal ne commencera pas à procéder à l'examen préliminaire avant le 16 novembre 2026. À cette date, il entamera son examen préliminaire de la plainte alors en vigueur.

Pour ces motifs, la motion du plaignant tendant à obtenir une injonction préliminaire est accordée dans la mesure où elle sollicite l'autorisation de déposer une plainte modificative et de retarder la délivrance de toute assignation jusqu'à ce que le tribunal ait achevé l'examen préliminaire de cette plainte modificative. Le plaignant devra déposer la plainte modificative, qui devra se conformer aux directives de la présente ordonnance, au plus tard le 16 novembre 2026. La motion tendant à obtenir une injonction préliminaire est rejetée pour le surplus.